BRÉVES D'ACTUALITÉS
Vie des affaires - 17 janv. 2012
Bail commercial - Extension de l'objet social d'une société locataire peut justifier le déplafonnement du loyer renouvelé
Une société locataire de locaux commerciaux exerce dans les lieux loués une activité ayant trait directement ou indirectement au commerce de la miroiterie et de la vitrerie. Quelques mois avant le terme du bail, cette société a étendu son objet social à la vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie. Lors du renouvellement du bail, le bailleur demande le déplafonnement du loyer sur le fondement d'une adjonction d'activité non prévue au bail.
Il invoque le fait que ces nouvelles activités ne comportent pas ou ne mettent pas en œuvre nécessairement d'élément en verre ou en glace et que la société exerce un autre "métier". La société locataire pour faire échec au déplafonnement soutient que cette extension d'activité ne s'est, en définitive, pas réalisée au cours du bail renouvelé ; aucune vente de volets roulants, stores, portes de garage n'ayant été constatée.
La modification de la destination des locaux étant intervenue au cours du bail à renouveler, les nouvelles activités, qui n'étaient pas incluses dans le bail d'origine, caractérisaient, selon les juges du fond, un changement notable de la destination des locaux, le déplafonnement du loyer était donc justifié. Cass. civ. 4 janvier 2012, n 10-23532
Fiscal - 16 janv. 2012
Pénalités pour défaut de déclaration de revenus
Le contribuable qui dissimule l'existence de sa résidence en France tente délibérément d'éluder l'impôt et encourt les pénalités pour mauvaise foi de 40 %.
Un contribuable, dirigeant de 2 sociétés en France où il louait un logement, avait souscrit, après deux mises en demeure, une déclaration de revenus dans laquelle il indiquait résider au Luxembourg, État dans lequel il résidait effectivement une partie de l'année et où il exploitait une société.
Ces seuls éléments de fait ne permettaient de prouver que le contribuable a cherché à égarer l'administration ou à rendre plus difficile son contrôle. Le comportement du contribuable n'étant pas constitutif de manœuvres frauduleuses, il a été déchargé des pénalités de 80 %.
En revanche, selon le Conseil d'État, censurant sur ce point la cour administrative d'appel, ces éléments de fait suffisaient à établir que le contribuable avait tenté d'éluder délibérément l'impôt et que, par suite, sa mauvaise foi était établie. Conseil d'État, 30 décembre 2011, n 332088
Social - 16 janv. 2012
Licenciement économique - Compétence du seul juge prud'homal pour apprécier la réalité et du sérieux des difficultés économiques
En cas de contentieux, le juge prud'homal apprécie la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur.
Celles-ci doivent justifier les mesures prises par l'employeur.
Cette appréciation est effectuée par le juge prud'homal au cas par cas.
Cette affaire rappelle que, s'agissant de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrôle de la Cour de cassation porte sur la seule motivation des juges du fond et non sur leur appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis.
Rappelons que le juge prud'homal n'a pas à contrôler les choix de gestion ou stratégiques opérés par l'employeur. Cass. soc. 15 décembre 2011, n 10-21834 D
Vie des affaires - 16 janv. 2012
Jurdiction compétente en cas d'appel en garantie
Une société vendant des carrelages est condamnée à indemniser des clients pour le préjudice qu'ils ont subi en raison de la défectuosité des carreaux qu'ils avaient achetés. Cette société appelle en garantie la société italienne fournisseur de ces carrelages. Cette dernière demande à être assignée devant le tribunal civil de Modene. Sa demande est rejetée. En effet, la société française avait attrait son fournisseur devant un tribunal français parce que sa propre responsabilité était recherchée devant ce tribunal en raison de la défectuosité des produits qu'il lui avait fourni et cette action n'avait pas été faite pour traduire hors de son tribunal la société italienne.
Au cas considéré, la société italienne avait tout d'abord invoqué une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Modene ; mais rien ne permettait de prouver que cette clause avait été portée à la connaissance de la société française.
L'article 6 du Règlement (CE) n 44/2001 du conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000 prévoit notamment qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite s'il s'agit d'une demande en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire. En l'espèce, la société de vente française avait été assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel devenait également compétent pour statuer sur sa demande en garantie engagée à l'encontre de la société italienne. L'article 6 précité contient cependant une restriction : la demande en garantie ne doit pas avoir pour objet "d'empêcher" la société appelée en garantie d'être jugée en dehors de son tribunal de compétence ; la Cour de cassation précise que dans cette affaire, la demande n'avait pas ce but. Cass. civ. 5 janvier 2012, n 10-24592


